J.O. Numéro 49 du 27 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03023

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Arrêté du 19 février 1999 fixant la composition et les règles de fonctionnement des commissions de gestion de la recherche et de ses applications de l'Institut de recherche pour le développement ainsi que les modalités de désignation de leurs membres et de leur président


NOR : MENR9900215A


Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre des affaires étrangères et le ministre délégué à la coopération et à la francophonie,
Vu le décret no 84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement, modifié par les décrets no 88-1064 du 25 novembre 1988 et no 98-995 du 5 novembre 1998 ;
Vu le décret no 85-1060 du 2 octobre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut de recherche pour le développement en date du 29 octobre et du 23 novembre 1998,
Arrêtent :


Art. 1er. - Les électeurs à chacune des commissions de gestion de la recherche et de ses applications de l'Institut de recherche pour le développement sont répartis en trois collèges :
- le collège I pour les directeurs de recherche de l'institut et personnels associés aux activités de l'institut tels que définis à l'article 4 ci-après ;
- le collège II pour les chargés de recherche de l'institut et personnels associés aux activités de l'institut et personnels associés aux activités de l'institut tels que définis à l'article 4 ci-après ;
- le collège III pour les ingénieurs, personnels techniques et d'administration de la recherche de l'institut et personnels associés aux activités de l'institut tels que définis à l'article 4 ci-après.
Chacune de ces commissions est composée de quatre membres élus appartenant au collège I, trois membres élus appartenant au collège II, six membres élus appartenant au collège III et de treize membres nommés par le directeur général de l'institut.
Le mandat de ces membres est d'une durée de quatre ans, non renouvelable dans l'une quelconque des commissions de la mandature suivante.

Art. 2. - Au titre de chacun des trois collèges visés à l'article 1er du présent arrêté, l'élection a lieu à bulletin secret au scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste.

Art. 3. - Les listes de candidats établies par collège doivent comporter chacune un nombre de candidats au moins égal à trois et au plus égal au nombre de sièges à pourvoir.
Les électeurs doivent voter pour une liste entière sans retrait, ni ajout, ni panachage. Ils peuvent affecter, s'ils le souhaitent, un rang de classement aux candidats de la liste sur laquelle ils portent leur suffrage ; à défaut d'une telle indication, l'ordre retenu lors des opérations de dépouillement du scrutin est celui de la présentation de la liste. Les élus sont désignés au sein de chaque liste en fonction de leur rang moyen de classement et en cas d'égalité par tirage au sort entre ex aequo.

Art. 4. - Les collèges électoraux de chaque commission comprennent : l'ensemble des agents de l'institut en service depuis au moins un an à la date à laquelle sont arrêtées les listes électorales, rémunérés sur un emploi budgétaire ou en position de détachement, compétents dans le domaine de la commission ; les agents sont inscrits par l'administration au titre de l'une des commissions et peuvent demander de façon motivée leur rattachement à une autre commission de gestion de la recherche et de ses applications ou à une des commissions scientifiques sectorielles prévues à l'article 14 du décret du 5 juin 1984 susvisé.
En outre, peuvent être inscrits par le directeur général au titre de l'un des collèges électoraux d'une des commissions, en fonction de leur grade, les personnes appartenant au conseil scientifique sortant ou aux instances d'évaluation ou qui exercent depuis au moins un an une activité régulière au sein de l'institut.
Nul ne peut être inscrit simultanément au titre des collèges électoraux de plusieurs commissions de gestion de la recherche et de ses applications ou commissions scientifiques sectorielles.

Art. 5. - Tout électeur est éligible dans le collège auquel il appartient. Toutefois ne peuvent appartenir à une commission de gestion de la recherche et de ses applications ni les membres du conseil d'administration, du conseil scientifique ou d'une commission scientifique sectorielle ni les directeurs de département de l'institut.

Art. 6. - Il est institué une commission électorale chargée de contrôler les listes électorales, de valider les candidatures et de surveiller le déroulement du processus électoral ainsi que le dépouillement du scrutin.
Cette commission est composée de quatre membres élus appartenant aux commissions de gestion de la recherche et de ses applications sortantes désignés par le (ou les) président(s) de ces instances et d'un nombre égal de représentants de l'administration dont le délégué aux élections qui en assure la présidence. Le délégué aux élections et les représentants de l'administration sont nommés par le directeur général. Des membres suppléants susceptibles de remplacer les membres de la commission en cas d'empêchement sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Le délégué aux élections a voix prépondérante en cas de partage des suffrages.
A titre transitoire pour la première élection intervenant à compter de la publication du présent arrêté, les membres élus sont remplacés par quatre membres élus appartenant à la commission spéciale maintenue en fonction dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 5 novembre 1998 susvisé, désignés par le président de cette instance.

Art. 7. - Une décision du directeur général fixe le calendrier des élections aux commissions de gestion de la recherche et de ses applications.

Art. 8. - Les listes électorales provisoires, constituées par l'administration et présentées à la commission électorale, sont déposées au siège de l'institut et adressées dans les diverses représentations de l'institut où elles peuvent être consultées jusqu'à une date fixée par le calendrier électoral.
Des réclamations peuvent être formulées pendant cette période par lettre adressée par les intéressés au délégué aux élections. Celui-ci étudie le bien-fondé des réclamations et propose des listes électorales définitives à la commission électorale. Les listes définitives sont alors arrêtées par le directeur général de l'institut.

Art. 9. - A l'issue de cette période, les listes de candidats sont déposées auprès du délégué aux élections dans un délai de deux semaines. Chaque liste doit être accompagnée de déclarations individuelles de candidature de chacun des candidats de la liste et d'une profession de foi. Cette dernière comprend un texte de portée générale sur les motivations de candidature de la liste et une information sur chacun des candidats de la liste.

Art. 10. - La commission électorale prend connaissance des listes de candidats et statue sur la recevabilité des candidatures une semaine plus tard.

Art. 11. - Les listes déposées sont susceptibles d'être modifiées jusqu'à une date précisée par le calendrier électoral. Si, après cette date, l'un des candidats inscrits sur une liste est reconnu inéligible, remet sa démission ou décède, la liste n'est pas prise en considération dans le processus électoral sauf si le nombre de candidatures valides reste au moins égal à trois.
Les candidats reconnus défaillants peuvent toutefois être remplacés dans un délai d'une semaine après la réunion de la commission électorale ayant constaté la ou les défaillances. Les candidatures présentées dans ces conditions sont examinées selon la procédure prévue à l'article 11 ci-dessus.

Art. 12. - Le vote a lieu uniquement par correspondance, dans les conditions définies ci-après :
- les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés aux électeurs par les soins de l'administration de l'institut ;
- l'électeur insère son bulletin dans une enveloppe (dite enveloppe no 1) qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place ensuite cette enveloppe non cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle il inscrit lisiblement ses nom et prénom et appose sa signature.
Cette enveloppe no 2, qui porte mention de la nature du scrutin et du collège électoral, doit parvenir au délégué aux élections au plus tard la veille du dépouillement.
La réception des suffrages s'effectue comme suit :
- les enveloppes no 2 doivent parvenir au siège de l'institut à une date fixée par le calendrier électoral sans que le délai depuis la date d'envoi du matériel électoral puisse être inférieur à sept semaines ;
- le jour du dépouillement du scrutin, pour chaque collège électoral, le président de la commission électorale fait émarger la liste électorale par un membre de la commission, ouvre les enveloppes no 2 et dépose dans une urne les enveloppes no 1 contenant les bulletins de vote.
Les enveloppes no 2 établies en méconnaissance de l'une des conditions énoncées ci-dessus sont considérées comme nulles et annexées au procès-verbal sans être ouvertes.
A peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin, ne comportant ni rature ni signe de reconnaissance. Les électeurs peuvent éventuellement porter de façon manuscrite sur ce bulletin, dans les cases prévues à cet effet, le rang de classement des candidats.

Art. 13. - Le dépouillement du scrutin est public.

Art. 14. - Le quotient électoral est obtenu, dans chaque collège, en divisant par le nombre de sièges à pourvoir le nombre total de suffrages valablement exprimés. Ce nombre est arrondi au nombre entier inférieur.

Art. 15. - La désignation des candidats élus est effectuée de la manière suivante :
1o Attribution des sièges aux listes :
- chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;
- les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste ;
- si des listes ont les mêmes restes, les sièges en question sont attribués à la plus forte moyenne et, en cas de nouvelle égalité, par voie de tirage au sort.
2o Attribution des sièges aux candidats :
Au sein de chaque liste bénéficiaire d'un ou plusieurs sièges, les sièges sont attribués au(x) candidat(s) ayant le rang de classement le meilleur. Pour établir le rang de classement d'un candidat, on calcule la valeur moyenne des rangs de classement qui lui ont été attribués par les électeurs. Les candidats sont classés par ordre croissant des rangs moyens ainsi obtenus.

Art. 16. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par la commission électorale. Les résultats sont immédiatement proclamés par le délégué aux élections et conservés par lui. Ils peuvent être consultés par toute personne intéressée dans un délai de trois semaines suivant la proclamation des résultats.

Art. 17. - Les contestations éventuelles sur la validité des opérations sont portées dans ce même délai de trois semaines devant le directeur général qui statue dans un délai d'une semaine.

Art. 18. - Chaque commission élit en séance plénière et pour la durée de la mandature, outre son président, un vice-président qui supplée le président en cas d'empêchement temporaire de celui-ci. Elle se dote d'une délégation permanente chargée de préparer ses séances. La délégation permanente comprend, outre le président et le vice-président, trois membres désignés respectivement au sein de leur collège par les membres de la commission appartenant à chacun des trois collèges électoraux et deux membres désignés par le directeur général.

Art. 19. - En cas d'absence non justifiée au cours de deux séances consécutives ou en cas de décès, d'empêchement définitif ou de démission, les membres nommés sont remplacés selon les modalités prévues à l'article 1er du présent arrêté, après consultation du président de la commission concernée.
En cas de défection d'un membre élu, il est remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le meilleur rang de classement après lui.

Art. 20. - Les sièges rendus vacants pour quelque raison que ce soit sont de nouveau pourvus dans les conditions prévues par le présent arrêté s'il reste au moins une année à courir avant l'expiration du mandat.

Art. 21. - Une commission ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente. Les avis sont acquis à la majorité absolue des membres présents. Lorsque les délibérations portent sur des questions individuelles, les votes ont lieu à bulletin secret.

Art. 22. - Le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 février 1999.


Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre délégué à la coopération
et à la francophonie,
Charles Josselin